L’histoire de la vice-présidence de la République au Congo-Brazzaville

Pourquoi autant de modifications constitutionnelles en République du Congo ? Pour répondre directement à cette question, on avouera d’emblée qu’au Congo, la Constitution est conçue comme un simple texte régissant l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques. Les régimes politiques successifs ont bien plus favorisé l’aspect formel (voir technique) que l’aspect fondamental de protection des valeurs que le peuple accepte d’appliquer pour une meilleure cohésion nationale. Une constitution comprend, d’‘une part, les principes généraux de Droit à valeur universelle susceptibles de garantir l’épanouissement d’un individu dans son milieu social et, d’autre part, les règles nécessaires à l’exercice des différents pouvoirs au sein du pays. C’est dans ce sens que l’on qualifie la constitution d’acte fondateur d’un Etat. Il est acte fondamental parce que tout citoyen doit s’y retrouver au même titre que les pouvoirs publics.

L’homme pris comme individu social doit être respecté et favorisé par les institutions. En d’autres termes, les institutions n’existent que pour permettre l’insertion de l’individu dans son environnement naturel. Toute Constitution devrait ainsi correspondre à des aspirations d’une population. Raison pour la quelle, les Constitutions ne devraient pas se ressembler d’un continent à l’autre, d’un pays à l’autre, dans une économie libérale à une économie autocratique etc.

Effet de mode

Depuis son indépendance, le Congo a connu des Constitutions qui semblent correspondre à un effet de mode ou à des idéologies sans ancrage aux valeurs locales et aux aspirations des peuples. Ce sont plutôt des ambitions des hommes politiques qui ont prévalu à chaque modification de l’environnement politicien. Même s’il est acquis que les peuples se retrouvent à travers leurs dirigeants, il n’en demeure pas moins vrai que les populations subissent souvent les effets d’opportunisme d’une élite dont il paraît souvent difficile de cerner l’appréciation de la fibre patriotique.

Comment jauger le sens du devoir patriotique des hommes politiques ?

Le Congo compte treize actes constitutionnels au total (exclusion faite des actes de 1958 et de 1959 institués sous la République française). En comparaison avec la France (de 1791 à 2024), on note cinq Républiques Constitutionnelles et la Vème République (Constitution du 4 octobre 1958) a connu à elle seule vingt-cinq révisions en 60 ans d’existence. Celle-ci a été écrite dans le but de renforcer le pouvoir exécutif et de rationaliser le travail du Parlement. Dans les pays à économie libérale, les changements de Constitution ne préoccupent pas les nations. Aux Etats-Unis, la Constitution de 1787 reste inchangée jusqu’à ce jour et, au Royaume -Uni, la constitution n’étant pas écrite, c’est la coutume qui prime sur les règles de fonctionnement des Institutions. En Afrique francophone, par contre, les modifications constitutionnelles semblent relevées de la boulimie textuelle héritée du colonisateur. Les digressions du Président Macky Sall avant l’ élection présidentielle de 2024 au Sénégal témoigne de l’opportunité que se donnent les Présidents sortants à vouloir s’agripper au fauteuil présidentiel. Le Togo, à coups de modifications constitutionnelles, continue d’être dirigé par une seule et même famille depuis janvier 1963.

L’âme des Constitutions

Au Cameroun, les contorsions constitutionnelles maintiennent au pouvoir le Président Paul Biya depuis 1982. Au Gabon, après le Président Albert Bernard Bongo, le fils Ali Bongo a succédé à son père, pour se faire ensuite écarter par des militaires. Tout ceci se perpétue par le biais de modification de l’acte fondamental. A travers ce mimétisme politique où se trouve-t-il l’âme des nations qui devrait exprimer et incarner les modes de vie des peuples ? Visiblement, c’est en Afrique centrale que l’on compte un grand nombre de présidents qui collectionnent les records de longévité à la tête de leurs Etats. Ces chefs d’Etats songeraient probablement revenir aux régimes monarchiques d’avant la colonisation, mais ils n’affichent pas le courage politique d’affronter leurs faiseurs de rois qui, au nom de la démocratie à l’Occidental, n’osent pas défier la communauté internationale en acceptant de les adouber comme rois. Jean-Bédel Bokassa au Centrafrique avait eu le sacre d’empereur et Mobutu Sese Seko ne daignait pas s’encombrer d’une manipulation de la constitution pour se comporter en véritable monarque. Pourtant, les constitutions doivent avoir une âme pour qu’elles puissent être comprises. Les modifications constitutionnelles deviennent pour beaucoup de pays africains une sorte de prélude électoral des fins des mandats présidentiels. On comprend aisément que l’enjeu de telles excitations demeure uniquement de politique politicienne. Au Congo, les modifications constitutionnelles traduisent plutôt les particularités des événements qui ont conduit à des accessions à la tête de l’Etat. C’est dans ce sens que le pouvoir constituant fait souvent preuve d’impréparation et d’immaturité politiques. En effet, s’agissant de l’actualité politique, tout ce dont un candidat à la présidence de la République peut estimer nécessaire pour faire fonctionner indéfiniment le pays pouvait faire l’objet de référendum populaire depuis1997.

Concentration de pouvoirs

Dans l’acte fondamental du 24 octobre 1997, le Président de la République détenait une grande concentration de pouvoirs. De nos jours, seul l’article 86 dudit acte fondamental, qui prévoyait l’adoption par référendum d’un nouveau texte constitutionnel, aurait pu être ultérieurement amendé et les institutions publiques auraient pu connaître une stabilité textuelle. Ce régime transitoire portait en lui des mécanismes de stabilité démocratique nécessaires au développement économique du pays. Entre changement de constitution et révision de constitution, le juriste congolais s’y perd. C’est ce que semble corroborer les treize textes constitutionnels qui consacrent les trois types de régimes politiques ci-après examinés sous le prisme du bloc de constitutionnalité. Le leit motiv de cette réflexion serait de vouloir comprendre ce que l’on peut attendre du préambule d’une constitution. Lors de la rédaction des différents articles (couramment dénommé le corpus constitutionnel), le souhait devrait être d’opter pour des institutions pérennes. En d’autres termes, quelle est la place faite aux principes juridiques à valeur universelle dans l’élaboration des textes au Congo ? Par rapport à l’actualité, que changerait-il au Congo si un poste de Vice-Président est constitutionnellement consacré ? Est-ce une façon d’avouer que c’est de l’opportunisme qui avait prévalu lors de l’élaboration de la Constitution de 2015 ?1) Une seule fois, il y eut un poste de vice-présidence de la république sous l’idéologie du socialisme Bantou La période de la colonisation et de préparation à l’indépendance s’est illustrée par le vote des textes de lois constitutionnelles (12 au total) qui n’ont fait que réglementer des domaines spécifiques du fonctionnement des pouvoirs publics.

S’agissant de textes de loi, on ne peut pas attribuer à chacun d’eux le caractère d’acte supranational puisqu’ils étaient adoptés pour n’avoir qu’un rayonnement interne au pays. Il ne s’agissait que d’un ordonnancement juridique conçu avec la France dans le but d’assurer le bon fonctionnement des services et des pouvoirs publics. Personne ne pouvait s’attendre à ce que le poste de vice-président de la République fasse l’objet d’une préoccupation politique.

1.1 En situant la première République congolaise à la Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 (portant adoption de la Constitution de la République du Congo), on retient que, sous le vocable « République du Congo » , l’accent avait été mis le fait de mieux rentrer sur la scène internationale avec des institutions très fiables. Si l’on compare les constitutions de 1961 et de 2015, le constat est que le préambule adopté en 1961 paraît être très lacunaire par rapport aux dispositions à portée universelle protectrice de l’Homme. Le texte énonce simplement qu’il est fait référence aux Droits fondamentaux consacrés dans la Déclaration 1789et par la Déclaration universelle du 10 décembre 1948. Au fil des années, lesdits préambules ont considérablement évolué, intégrant progressivement l’essentiel des principes généraux retenus par l’ONU.

Tout avait été prévu de telle manière que le corpus constitutionnel allait anticiper sur les besoins des Etats nouvellement indépendants. Même de nos jours, ce texte serait encore d’actualité en ce qu’il instituait déjà la Vice-Présidence de la République. Aux termes des articles 9 à 11, le Vice-Président n’était que le doublon du Président de la République qui le choisit sur la base des critères qui lui devraient être de pure convenance. Il s’agissait d’un doublon qui n’avait aucune autorité déterminée puisqu’il ne s’émancipait qu’en cas de vacance du pouvoir c’est-à-dire lorsque le Président de la République pouvait rentrer dans un cas d’impossibilité d’exercer ses prérogatives constitutionnelles. De façon concrète, on peut assimiler ce poste à un pouvoir honorifique sous contrôle du président lui-même. Leur sort étant intimement lié, il
3est toutefois important de souligner que le Vice-Président n’engageait aucune responsabilité politique personnelle.

Ballons d’essai

En ce sens, avec les ballons d’essai lancés, qui font courir l’idée qu’il faille modifier la Constitution de 2015 pour y consacrer une vice-présidence de la République, les dispositions de la Constitution de 1961 ne présentent aucun intérêt particulier pour le peuple congolais qui a actuellement plus besoin d’un chef de gouvernement en mesure d’apporter une belle lecture politique et socio-économique aux attentes des couches populaires.

En 1961, le Congo s’engageait dans un régime présidentialiste où le Chef de l’Etat avait prépondérance sur les autres institutions publiques. Tendance à laquelle on n’aurait pu sacrifier puisque les traditions locales ont toujours laissé une grande emprise aux chefs traditionnels qui demeurent omniprésents dans les actes de la cité. Le corpus de cette constitution, bien conçu pour une sortie de colonisation, fait montre d’une parfaite articulation des organes chargés de la gestion des affaires publiques. Pour assurer l’évolution des institutions, les constituants avaient envisagé aux articles 70 et 71 les modalités de révision de la Constitution. La révision pouvant être partielle, c’‘est ce qui avait été choisi en 1963.

Abbé Fulbert Youlou

1.2 L’ordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963, quant à elle, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, intervient dans le cadre d’un Congo en proie à une insurrection populaire. Le mouvement syndicaliste, qui avait pris le dessus sur le Président de la République, Abbé Fulbert Youlou, ne pouvait que préfigurer l’idéologie panafricaine de lutte contre les pratiques de domination occidentale. Le caractère d’impréparation de ce mouvement n’avait que pour issue de collaborer à la cohérence et l’efficience de la Constitution de 1961, notamment en ce qui pouvait concerner le fonctionnement des pouvoirs publics. Pourtant, prise dans un contexte de tumulte politique, cette ordonnance ne traduit qu’une révision partielle ne contenant que quatorze articles alors que la Constitution de 1961 dispose en plus de soixante-dix articles.

La mise en place d’un gouvernement provisoire dont le mode de fonctionnement semble obéir aux principes existants contribuait à faire croire que l’organisation des partis politiques était devenue une urgence juridique et, ce faisant, la constitution devrait connaître une modification. L’histoire commence par démontrer que c’est le fonctionnement des organes internes qui profita de la modification des textes. Les adaptations ici concernées ne pouvaient pas non plus survivre au-delà de la période consentie au Gouvernement provisoire, objet de la révision constitutionnelle. Concernant une période provisoire, il ne pouvait y avoir lieu à réflexion sur le bien-fondé d’un poste de vice-président de la république.

1.3 Avec la Constitution du 8 décembre 1963, il n’y a pas que les institutions qui avaient un toilettage. Le pouvoir constituant s’est également préoccupé de consacrer l’idéologie panafricaniste comme mode de gestion de la chose publique. A l’article 1er il est écrit : « Son principe est : le Gouvernement du peuple, parle peuple et pour le peuple » . Le Congo connaît un régime parlementaire monocaméral (avec un parlement à une seule chambre dénommée l’Assemblée nationale) dans lequel le Président de la République n’est pas issu d’un vote populaire à suffrage direct. La vice-présidence ayant été supprimée, le Président de la République devient un simple chef du pouvoir exécutif dont les prérogatives sont largement diminuées. A tous les points de vue, le Congo se trouve en face d’un changement de Constitution qui doit faire penser à la survenance de la IIème République congolaise. Des principes à valeur universelle y sont proclamés et les libertés publiques y trouvent une grande célébration, notamment à travers les expressions très chères au syndicalisme.

Les hommes politiques d’alors avaient cru à la stabilité et à la pérennité des institutions. Leur vision panafricaniste avait trouvé ses limites avec la pratique systématique des coups d’Etat militaires qui ont longtemps caractérisé les démocraties au sud du Sahara. Son article 81 prévoit que l’initiative de la révision constitutionnelle appartient à la fois au Président de la République et aux membres de l’Assemblée nationale. Le peuple souverain s’exprime en définitive par voie référendaire. Dans le contexte actuel, personne ne saurait se satisfaire de ce régime parlementaire où le contrôle sur l’exécutif s’analyse comme un réel frein pouvant emmener à exposer individuellement les membres du gouvernement. Ce serait hasardeux de prêter le flanc à la mise en application des mesures contre la corruption, le népotisme, le favoritisme et le manque de transparence administrative, pratiques constitutionnellement récusées.

42) Le poste de vice-président de la république sous le régime du Parti Congolais du Travail (PCT),consolidation du monopartisme

2.1 L’Acte fondamental du 14 août 1968 mit fin au régime du multipartisme. Il légalisa le pouvoir du Conseil National de la Révolution (CNR) arrivé au pouvoir par coup d’Etat militaire faisant échec à la présidence d’Alphonse Massamba Débat et à son gouvernement autoritariste. Ayant un caractère provisoire, l’Acte fondamental reconnut les institutions et la Constitution de 1963 qu’il suspendit ou supprima en réalité. Cet acte s’illustra comme une veste confectionnée à la taille du CNR. Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire furent confisqués et concentrés entre les mains d’une élite politique à la tête du PCT. D’où les slogans tels que « le parti dirige l’Etat » . Aucun mode d’élection par le peuple n’est prévu « Le C.N.R. reste garant de la continuité du pouvoir de l’État et des institutions révolutionnaires jusqu’à la mise en place des institutions nouvelles » et « Le C.N.R. dirige, oriente et contrôle l’action de l’État » lit-on aux articles 3 et 4 de l’Acte fondamental. Dans ce contexte révolutionnaire, mais surtout provisoire, rien ne pouvait militer à ce que l’on puisse instituer un pouvoir exécutif renforcé, en l’occurrence une présidence de la république bicéphale. Les régimes politiques militaires ont surtout besoin de leader charismatique et autocrate.

Le Président du PCT

2.2 Dans cette continuité, la Constitution du 30 décembre 1969 (voir Ordonnance n° 40-69 du 31 décembre1969, portant promulgation de la constitution de la République Populaire du Congo) imposait un régime politique dit populaire. Le Congo entre dans la IIIème République et prenait officiellement la dénomination de République Populaire du Congo où le pouvoir législatif se confondit avec l’exécutif puisqu’à l’article42, on a prévu qu’en « séance élargie du directoire et du Conseil d’Etat, le Président du Parti légifère par ordonnance-loi » . Le Président du PCT étant lui-même Président de la République et Chef de l’Etat « incarne l’unité nationale, et veille au respect de la constitution et au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il assure la continuité de l’Etat. Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords internationaux » (article 36).

Ce régime excessivement présidentialiste montra que le Président de la République concentrait tous les pouvoirs par le biais du PCT dont il est le Président et le Conseil d’Etat, organe exécutif et administratif supérieur par excellence (article 49). A cause de ce super présidentialisme, le pouvoir judiciaire ne fit l’objet d’aucune disposition constitutionnelle alors que l’article 57, portant sur les accords internationaux, évoquait une Cour suprême dont le rôle et les compétences ne furent nullement définis. Curieusement, la vice-présidence de la république y fit une singulière apparition comme une nécessité de désengorgement du Président de la République, véritable cumulard. « Le Président de la République Populaire du Congo, sur proposition du Comité Central du Parti nomme le Vice-président du Conseil d’Etat. Il met fin à ses fonctions d’après avis du Comité Central. Il préside les réunions du Conseil d’Etat. Il fait établir et conserve les procès-verbaux de séance. Il est suppléé le cas échéant par le Vice-président du Conseil d’Etat » (article 38). Il convient de noter, toutefois, que la dénomination est très originale en ce qu’il s’agit de Vice-président du Conseil d’Etat. C’est lui, en effet, qui devrait suppléer le Président de la République et qui se voyait attribuer de prérogatives spécifiques pour le rendre plus visible au sein du pouvoir exécutif. Il lui revenait d’assumer concrètement le pouvoir exécutif non pas en qualité de Premier Ministre, poste supprimé. Le Vice-Président du Conseil d’Etat devrait proposer la composition du pouvoir exécutif s’assimilant à un gouvernement (article 39). Signe de ce qu’il dirigeait en réalité la primature gouvernementale. Comme un président bis, il contresignait avec le Président de la République certains ordonnances et décrets (article 43). L’article 51 exprima son pouvoir exécutif en ces termes : « Le Vice-président du Conseil d’Etat dirige l’action du Conseil d’Etat. Il assure l’exécution des lois et ordonnances. Il exerce le pouvoir réglementaire sous le contrôle du Chef de l’Etat ».

Les articles suivants entérinèrent son pouvoir et firent de lui, celui qu’on dénommerait dans un régime républicain de Premier Ministre. Dans la Constitution de 2015, le poste de Premier Ministre existe bien avec des prérogatives de chef de gouvernement. Que pourrait-on alors concéder à un vice-président de la république, sachant que ce dernier ne pourra avoir comme seul espace de fonctionnement qu’en empiétant dans le domaine réservé du Chef
5de l’Etat ? Est-ce une révision constitutionnelle sera-t-elle partielle à tel point qu’elle ne concernera que de la consécration du poste de vice-présidence de la république ?

2.3 Comme la Constitution du 30 décembre 1969, celle du 24 juin 1973 (voir décret n° 209-73 du 9 juillet1973 portant promulgation de la Constitution du 24 juin 1973 de la République Populaire du Congo) ne comporte pas de préambule. Mais les principes à valeur universelle y sont articulés en trois titres dans un premier chapitre qui demeure le duplicat de celui de la Constitution du 1969. Elle apparaît comme un texte occasionnel conçu en vue de la préparation de l’élection présidentielle à tenir début 1975. Le poste de vice-présidence du Conseil d’Etat y est supprimé au profit de celui de Premier Ministre institué en Chef de Gouvernement qui engage la responsabilité du pouvoir exécutif devant le Président de la République(article 71). Entre la multitude d’organes politiques créés au sein du PCT, l’Assemblée Nationale Populaire constituée de bénévoles fit apparition comme étant le seul pouvoir législatif (article 49 alinéa 2).

Cacophonie

La République eut à naviguer dans une sorte de cacophonie ou d’interaction à but uniquement politique qui l’emportait sur le fonctionnement des institutions publiques. La suprématie du PCT sur les pouvoirs publics resta difficile à dévisager entre la présence des militaires dirigeant les appareils de l’Etat et la place politique allouée aux personnalités civiles. En effet, le Président de la République s’affirmait comme le seul maître du pays : il avait une place prépondérante tant au sein des toutes les instances politiques que des institutions publiques. Cette omniprésence du Président de la République dans la gestion du pays sembla être à l’origine des instabilités politico-institutionnelles à répétition qui ont consolidé depuis lors les coups d’Etat militaires. Le contexte de cette révision ne peut que confirmer, une fois de plus, l’aspect opportuniste dans lequel baigne le pouvoir constituant congolais. L’idéologie du marxisme-léninisme s’affirmait davantage et devenait une forme de méritocratie politique puisque l’élite du pays n’avait plus d’autre choix que d ’adhérer au PCT. Cette constitution de présent aucun intérêt à propos des révisions constitutionnelles au Congo.

Marien Ngouabi assassiné

2.4 Avec l’assassinat du Président Marien Ngouabi, une autre configuration politique fit une place prépondérante au Comité Militaire du Parti (CMP) dans l’Acte fondamental du 5 avril 1977. Ce texte constitutionnel permet de le considérer comme un bloc de constitutionnalité en ce qu’il annexe et renvoie à certaines dispositions de la Constitution de 1973. Il y est mentionné sans ambages que “Vu les nécessités de la révolution”. Autrement dit, l’urgence causée par l’assassinat du Président Marien Ngouabi imposait que la prise de pouvoir par l’armée devrait conduire à la mise en place de nouvelles institutions dans le pays. « Le présent Acte qui entre en vigueur à la date de sa signature, sera publié selon la procédure d’urgence » mentionne l’article 29.

Impréparation

Ce qui fait penser aux caractères ponctuel et d’impréparation qui ne donnent pas à la constitution une vision globale ou pérenne de concevoir la gestion de la chose publique. Il ne s’agissait que d’organiser le pouvoir politique. Les institutions publiques et politiques que consacre l’Acte fondamental ne connaissent aucune limitation dans la durée. Seule la survenance d’une nouvelle constitution pouvait mettre fin à ce régime de consécration du « pouvoir révolutionnaire » (article 4). L’on constatera que l’omniprésence du Président de la République, comme dans une sorte de culpabilité intellectuelle, avait conduit les rédacteurs de l’acte fondamental de se montrer très prolixes sur sa désignation. Tantôt c’est le terme de Président de la République qui apparaît, parfois, on utilise celui de Président du Comité Militaire du PCT, ou celui de Chef de l’Etat. L’alternance politique semble se résumer aux missions à assigner aux cumulards qui s’attribuent toutes les fonctions. “Le Comité Militaire du Parti Congolais du Travail dirige, oriente et contrôle l’action du Parti et de l’Etat. Il est composé d’un Président, d’un premier vice-président, d’un deuxième vice-président et de huit Membres” énonce l’article 5. Comme sous le régime constitutionnel de1969, le pouvoir législatif, retiré à l’Assemblée Nationale Populaire, elle-même supprimée pour les besoins de la cause, redevenait l’apanage du Président du Comité Militaire du Parti, Chef de l’Etat qui légifère par voie d’ordonnances dans les matières réservées au domaine de la loi (article 11).

L’Acte fondamental de 1977

Revenant à l’article 5 de l’Acte fondamental de 1977, il y a lieu de noter que deux postes de vice-présidence sont prévus et ce, avec des missions distinctes : « Le premier vice-président du Comité Militaire du Parti est chargé de la coordination des activités du Parti. Il supervise la Commission de Contrôle et de Vérification du Parti, les départements de l’Organisation, des Relations Extérieures et de l’Education et Propagande. Il est ministre de la Défense nationale » (article 19). En réalité, c’est ce premier vice-président qui suppléait le Président de la République dans l’exercice de sa prépondérance à la tête de l’Etat. Ce pouvoir peut-il être exercé de la même manière dans le cadre d’une éventuelle modification de la Constitution de 2015 ? Ce sera alors concevoir cette vice-présidence comme un simple garant de l’ordre politique et, par conséquent, sans réel pouvoir sur le fonctionnement des institutions publiques. Il paraît incongru que le Secrétaire Général du PCT (parti actuellement majoritaire) acceptât l’idée de disparaître de la scène politique puisque son rôle devra être cédé à l’éventuel vice-président.

Il ne restera plus qu’au potentiel vice-président de la République de jouer le doublon du Président de la République comme dans les termes plus favorables de la Constitution de 1961. Une telle approche des institutions publiques paraît-elle raisonnable pour justifier la révision de la Constitution de 2015 ?Il reste encore l’hypothèse d’envisager cette révision constitutionnelle sous l’angle de l’article 20 qui prévoit que « Le deuxième vice-président du Comité Militaire du Parti exerce les fonctions de Premier ministre, Chef du gouvernement. Il est ministre du plan ». En effet, avec les missions assignées au deuxième vice-président lui donne la possibilité de diriger le gouvernement et de se doter d’un pouvoir réglementaire(article 21). Une telle motivation ne suffirait pas à elle seule de procéder à une modification constitutionnelle puisque le poste de Premier Ministre existe déjà dans la constitution en cours.

François Mitterrand et la Baule

2.5 La vice-présidence de la république n’est pas envisagée dans la Constitution du 8 juillet 1979 (voir Décret n° 79-445 du 8 août 1979 portant promulgation de la Constitution du 8 juillet 1979). Trois lois constitutionnelles ont modifié respectivement la Constitution de 1979, à savoir : la Loi n°25-80 du 13novembre 1980 portant amendement de l’article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 (Publication au JO1980-21) ; Loi n° 076-84 du 7 décembre 1984 portant ratification de l’ordonnance n° 019-84 portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 8 juillet 1979 (Publication au JO 1990-01spécial) ; Loi n°001-90 du 20 février 1990 portant approbation de la révision de certaines dispositions de la Constitution du 8 juillet 1979 (Publication au JO 1990-02). Le 23 août 1984 était aussi intervenue l’Ordonnance n°019-84 portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 8 juillet 1979(Publication au JO 1990-01 spécial).La Constitution de 1979 consacrait un régime parlementaire incarnant le pouvoir populaire exercé par le PCT en ces termes : « L’Assemblée nationale populaire est l’organe suprême du pouvoir d’État. Elle représente et exprime la volonté souveraine de tout le peuple travailleur » (Article 40). Le Congo vécut sous sa IVème République où l’Assemblée Nationale Populaire contrôle le pouvoir militaire. Telle que rédigée cette Constitution ne peut pas inspirer une modification en vue de l’institution d’une vice-présidence de la république. L’idéologie socialiste scientifique prônée à l’époque s’est étiolée à l’avènement du discours de la Baule prononcé le 20juin 1990 par le Président français, François Mitterrand. Les démocraties populairesafricaines avaient été invitées à disparaître pour laisser la place aux politiques fondées sur le multipartisme.Le Congo s’était adapté pour ne pas dire qu’il avait obéi.

3) Les rendez-vous manqués de la vice-présidence de la république sous le multipartisme congolais

3.1 L’Acte fondamental, portant organisation des pouvoirs publics durant la période de transition signé le 4 juin 1991 (Publication au JO 1991-01 spécial), intervient dans la sphère politique congolaise comme une sorte de procès fait au PCT. Son préambule demeure éloquent à ce propos puisqu’il ne présente qu’un seul intérêt, celui de légitimer la période de transition démocratique. Le Congo redevient République du Congo et on recourt à tous les vestiges du régime socialiste bantou disparu avec la fin de la IIème République de la Constitution du 8 décembre 1963 (article 2).Le Président de la République étant ramené à n’assurer que les missions de représentation de l’Etat congolais au niveau international et de promulgation des textes (articles 35 et 36), le contexte de transition démocratique ne pouvait pas permet d’envisager l’institution d’une vice-présence de la république.

En effet, le Conseil Supérieur de la République, organe délibérant, et le Premier Ministre s’étaient dotés de tous les pouvoirs nécessaires pour emmener le pays jusqu’au vote par référendum de la constitution définitive. L’article 91 énonce clairement que « En attendant l’adoption par référendum et la mise en application de la Constitution définitive, le présent Acte fondamental sera exécuté comme Constitution de l’État » . Cet acte fondamental ne peut servir de référence pour l’avenir du Congo.3.2 La Vème République congolaise se trouve confirmée sous le régime présidentiel que caractérise la Constitution du 15 mars 1992 promulguée par le décret n° 92-302 du 28 mai 1992 (Publication au JO1992-01 spécial). Ce régime présidentiel, traduisant le respect de l’équilibre entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, ne daigne pas s’encombrer d’un poste de Vice-Président de la République : le Président de la République reste le Chef de l’exécutif dont il partage le pouvoir avec le Premier Ministre qui dirige le gouvernement. Sous l’ère du multipartisme, le poste de vice-président de la république ne pas être une préoccupation.3.3 Avec l’Acte fondamental signé et promulgué le 24 octobre 1997 (Publication au JO 1997-01 spécial),le Congo rebascule au régime présidentialiste. C’est la VIème République où le Président de la République garde la mainmise sur les pouvoirs législatif et judiciaire. Les articles 85 et 86 énoncent respectivement que : « Le présent Acte fondamental, qui abroge la Constitution du 15 mars 1992, entre en vigueur dès sa signature par le président de la République, Chef de l’Etat » et « En attendant l’adoption par référendum et la mise en application de la nouvelle Constitution, le présent Acte fondamental sera exécuté comme Constitution de l’Etat » . En effet, arrivé dans le contexte d’un coup d’Etat institutionnel découlant lui-même d’une guerre civile, ce présidentialisme reste aussi une occasion manquée où l’on ne pouvait penser à un partage de compétence entre le Président de la République et un vice-président. Les circonstances faisaient que l’attention devrait être plus portée sur le Conseil National de Transition, faisant office de parlement, afin de ne pas trop révéler le caractère autocratique ou monopartiste voilé du régime politique transitoire.

3.4 La Constitution du 20 janvier 2002 signé le 17 février 2002 (Publication au JO 2002-01 spécial) signele retour à la normalité constitutionnelle dans le sens où les dénominations habituelles des institutions dela République reviennent dans le corpus constitutionnel. Le pouvoir exécutif échoit au Président de leRépublique qui est aussi le chef d’un gouvernement dépourvu de Premier Ministre. Il préside le Conseildes Ministres et « nomme les ministres qui ne sont responsables que devant lui. Il met fin à leurs fonctions. Il fixe, par décret, les attributions de chaque ministre. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ministre » (article 74). Deux chambres du Parlement exercent le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire échoit à la Cour Suprême et à toutes les juridictions placées sous son autorité. Pourtant, œuvre du Forum National pour la Réconciliation, l’Unité, la Démocratie et la Reconstruction, cette constitution n’avait pas cru utile d’adjoindre au Président de la République une vice-présidence. De plus, il avait paru normal que le pouvoir exécutif fusse incarné par une seule personne, le Président de la République. Est-ce dire que les missions confiées à l’exécutif n’étaient pas abondantes ? Ce fut une grande occasion manquée où tous les points flous ou non avoués pouvaient être arrangés à la taille du PCT et du Président de la République. Rien ne présageait qu’un jour le Congo aurait besoin d’un poste de vice-président de la République.3.5 La Constitution du 2015 est adoptée par référendum le 25 octobre 2015 est promulguée le 6 novembre2015 (Publication JO Edition spéciale n° 8, 57ème année du vendredi 6 novembre 2015). Elle s’inscrit dans le prolongement de la tendance textuelle issue de la rédaction d’après Conférence nationale de 1991.Intervenant plus de dix années après la Constitution de 2002, on peut supposer que les politiques congolais avaient bien analysé tous les aspects susceptibles à pérenniser les institutions de la République. Le pouvoir exécutif étant exercé de façon bicéphale par le Président de la République, Chef de l’Etat, et le Premier Ministre comme le prévoient les dispositions des articles 98 et 99 : « Le Gouvernement comprend le Premier ministre, Chef du Gouvernement et les ministres » et « Le Premier ministre, en concertation avec le Président de la République, détermine la politique économique et sociale de la Nation » . L’intention n’a donc pas été portée à envisager, une fois de plus, un poste de vice-présidence de la République. La Constitution de 2015 semble préserver toutes les institutions publiques et elle témoigne de la volonté politique de ne plus procéder à des modifications constitutionnelles. De toutes les façons, si « L’initiative de la révision de la Constitution » appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d’intérim ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national. « La forme républicaine et le caractère laïc de l’Etat ne peuvent faire l’objet de révision » (article 240),dans le contexte d’apaisement qui présage d’une tenue d’élection présidentielle sereine en 2026, une modification constitutionnelle juste pour consacrer un poste à pourvoir relèvera d’une pure opportunités ans fondement juridique. Aucun acte constitutionnel adopté après 1991 n’a opté pour la mise en place d’un poste de vice-président de la république. L’opportunité ne s’est peut-être pas encore présentée.

4) Quel intérêt pour le Congo de se prononcer pour un poste de Vice-Président de la République ?

Au Congo, les changements de régime démocratique correspondent à des événements souvent imprévus. D’où le nombre impressionnant d’actes fondamentaux qui ont conduit à des suspensions ou abrogations des constitutions. Toutefois, il conviendrait de relever que le poste de vice-président de la République n’apas fait long feu ou n’a jamais eu de succès dans les moeurs politiques du pays.

4.1 Sur le plan du Droit constitutionnel congolais En treize révisions constitutionnelles constatées en cinquante-cinq ans (de 1961 à 2015), deux constitutions(celles de 1961 et de 1969) et l’Acte fondamental de 1977 ont fait l’expérience de doter le pouvoir exécutif de poste de vice-président. La vie politique congolaise ne serait donc pas prête à assumer une vice-présidence sous forme de doublon du Président de la République. Elle n’est pas non plus prête à revivre l’expérience de 1977 où les deux vice-présidences n’avaient que pour raison d’être d’avoir respectivement un œil sur les organes du PCT et un contrôle sur l’organisation des institutions publiques. Il convient aussi de noter que l’institution de la vice-présidence intervient surtout au moment où l’on a besoin de répondre à une situation provisoire d’instabilité politique. Sauf en 1961 où la vice-présidencesemblait répondre à un besoin d’équilibre au sein des partis existants.Pour justifier la révision de la Constitution de 2015, des raisons juridiques se font rares puisque le contenudes textes reste fidèle au principes adoptés depuis 1992. En effet, la pérennité et la stabilité des institutionsexigeraient que des lois spécifiques pourraient être votées en vue de remédier à de potentiels videsjuridiques. De toutes les façons, une constitution n’a pas pour vocation de réglementer tous les domainesde la vie publique. Elle devrait être avant tout un texte qui inspire confiance à des partenaires étrangers. Les Congolais doivent apprendre à vivre des institutions publiques très solides et pérennes.

4.2 Sur le plan du Droit comparé Les démocraties occidentales sur lesquelles sont calquées nos institutions publiques ne brillent pas par le modèle de vice-présidence à la tête des Etats. Les Etats-Unis, qui conservent le poste de Vice-Président, le font plus par nécessité de sacrifier à une tradition déjà séculaire que par besoin de faire évoluer les institutions. Toutefois, il y a lieu de noter aussi que le Vice-Président américain n’est pas un simple doublon du Président de la République puisqu’il est le colistier du Président élu en même temps que lui.Son importance se manifeste beaucoup dans le domaine de relations extérieures. Vue les dysfonctionnements que l’on relève sur le plan des relations interafricaines, serait-il de bon aloi qu’il y aitun vice-président congolais qui court-circuiterait les actions du ministre des affaires étrangères ?Dans les démocraties africaines, les pays francophones ne témoignent pas d’expériences à propos de la vice-présidence. Même le Sénégal où les conditions peuvent actuellement s’y prêter (avec l’arrivée du Président Bassirou Diomaye Faye et de son acolyte Ousmane Sonko) ne donne aucun signale en ce sens. Dans l’actuelle constitution de la Côte d’Ivoire votée en 2016, Le président est élu pour 5 ans est assisté d’un vice-président nommé par le président avec validation par le Parlement. En cas de vacances par décès, démission ou empêchement absolu, il est remplacé par le vice-président, jusqu’à la fin du mandat en cours, ou par le Premier ministre, en cas de vacances du poste de vice-président. Ce qui prouve que ce poste n’est beaucoup plus symbolique et politique que fonctionnel. Il ne répond à aucun besoin institutionnel précis. Ce poste est resté vacant avec la démission de Daniel Kablan Duncan, du 13 juillet 2020 au 20 avril 2022,moment de la désignation de son successeur, Monsieur Tiémoko Meyliet Koné. Pourquoi ce vide pendant pres que deux années ? En République Démocratique du Congo, à la suite de la deuxième guerre du Congo, les institutions de transition furent mises en place avec des composantes des différents partis et groupements impliqués dans le conflit et dans le dialogue.

République Démocratique du Congo

Le gouvernement de transition institué en 2003, dirigé par le Président Kabila se trouva dans une configuration politique où il fallait mettre en place quatre Vice-Présidents de la République : trois chefs de rebelles obtinrent les postes de vice-présidents, Azarias Ruberwa, ArthurZ’ahidi Ngoma et Jean-Pierre Bemba et Abdoulaye Yerodia Ndombasi obtint le dernier poste de vice-président. Cette fonction a été abolie en 2006 et l’expérience n’a plus jamais été renouvelée. En République du Congo, les démocrates devraient bien cogiter pour réitérer l’expérience de la vice-présidence abandonnée depuis 1977. Tous les pays francophones, qui l’ont essayée, ont vite changé d’avis.Le Président de la République congolais serait-il alors trop chargé pour qu’un doublon lui soit-il nécessaire ?4.3 Sur le plan de l’actualité congolaise L’article 65 de la Constitution de 2015 dispose que « Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable deux (2) fois » . En d’autres termes, il reste à l’actuel Président de la République la possibilité de briguer un dernier mandat. Deux mandats sont déjà accomplis sans qu’il y ait eu besoin d’un vice-président. Quelle circonstance alléguera-t-on pour procéder à une modification constitutionnelle en vue d’un poste institutionnel dont le pays ne semble pas avoir besoin ?

Premier Ministre fragilisé

Le Congo fait preuve d’une réelle stabilité au niveau des institutions publiques. L’existence d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement constitue déjà le gage d’un fonctionnement du pouvoir exécutif très responsable et susceptible de s’engager sur des projets de développement auxquels s’attend le peuple. La mise en place d’un vice-président s’analyserait comme un meilleur moyen de fragiliser le Premier Ministre, qui se verrait alors diminuer, notamment par rapport à son rayonnement au niveau international. Le Congo compte une population de plus six millions d’habitants et son gouvernement composé de trente-huit membres paraît déjà pléthorique. A ceci, s’il faut ajouter la difficulté de gérer l’administration publique, quel apport attendre d’un doublon du Président de la République ? Ne faudra-t-il pas plutôt faire preuve d’ingéniosité ? Doit-on rappeler que le pays fait face à des difficultés financières dont on ne peut résorber qu’en maintenant les institutions publiques dans une stabilité digne de confiance pour les interlocuteurs étrangers. Quoique l’on confirme incessamment qu’il y a le principe de la continuité de l’Etat, il n’en demeure pas moins que les partenaires étrangers prennent des engagements en se fondant aussi sur le critère non avoué de la relation personnelle avec les dirigeants d’un pays ou de leur pedigree. Sauf, si l’Etat congolais ne se décide qu’à développer ses relations internationales qu’en faisant re cours à des lobbies. Avec le système de lobbying, le Congo ne court-il pas le risque d’abandonner la maîtrise de sa politique entre les mains des structures privées étrangères ?

Chef de village bis

4.4 Quelle inspiration du Droit coutumier ? Dans la tradition Bantou, le chef du village demeure le seul maître qui régente les relations entre les populations. Rien ne doit lui échapper. C’est pour cela qu’il s’adjoint toujours les services de certains notables. Il n’y a jamais eu de chef de village bis. L’organisation du Royaume du Congo atteste de ce que le roi administrait seul toutes ses vassalités et les principaux dignitaires se référaient directement au roi.

Le poste de vice-président n’est donc pas d’inspiration congolaise. A l’aune de la reconsidération desrelations politiques congolaises, la diversification des postes administratives avec des personnes quifinalement n’engagent pas leurs responsabilités personnelles ne peut qu’être une aberration politique. LaConstitution de 2015 met l’accent sur le développement économique et l’épanouissement des Congolaispris individuellement. Cette préoccupation reste encore un mythe. Pourquoi alors la politique politiciennedevrait-elle prévaloir pour modifier les institutions publiques ?

Rocil MATINGOU Avocat au Barreau de Paris Consultant juridique et Intermédiaire en affaires