La force publique et les citoyens

Georges Nguila, OCDH

jeudi 28 août 2008
  • Georges Nguila

Selon l’article 170 de la constitution de 2002, « la force publique est composée de la police nationale, de la gendarmerie et des forces armées congolaises » et l’article 171 dispose que « la force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements… Elle n’agit que dans le cadre des règlements ». A dessein, nous omettons de parler de l’armée.

Genèse et avatars de la force publique

La gendarmerie voit le jour en 1373 en France, à une époque rurale. En 1536, elle est chargée de surveiller les grands chemins pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle sera appelée Maréchaussée puis en 1791, elle sera appelée Gendarmerie et assurera la sécurité dans les cantons de cette France encore rurale.
Au 17ème siècle, la France s’urbanise et Paris est alors la plus grande ville d’Europe. Par une décision (édit) du roi Louis XIV enregistrée au Parlement le 15 mars 1667, il fut créé le poste de Lieutenant Général de police et Gabriel Nicolas de la Reynie, le premier à assurer cette fonction, eut 44 commissaires de police sous ses ordres. Selon cet édit du 15 mars 1667, « la police consiste à assurer le repos du public et des particuliers, à protéger la ville de ce qui peut causer des désordres ». En 1709, les 44 commissaires furent assistés par des inspecteurs de police et Paris fut divisée en 16 arrondissements de police. En octobre 1669, une autre décision royale étendit à toute la France, l’organisation de la police de Paris. La police et la gendarmerie coexisteront donc, la police relevant du Ministère de l’intérieur et la gendarmerie du Ministère de la défense. Toutefois, il est prévu qu’en 2009, la gendarmerie relève désormais du ministère de l’intérieur comme la police. Leurs attributions sont les mêmes en matière de police administrative et judiciaire mais la gendarmerie a aussi une fonction de police militaire, de recherche des déserteurs militaires.

Jusqu’avant le 18ème siècle criminalité était réduite et les gendarmes faisaient face aux filous, aux voleurs de poules et de chèvres et le décret du 20 mai 1903 prescrivit aux policiers que «  chaque commune doit être visitée au moins deux fois par mois de jour et une fois de nuit, et explorée dans tous les sens ».
A partir du 19ème siècle, la police fera face à une épreuve nouvelle qui est celle de la gestion des foules, des manifestations. La révolution industrielle s’accompagne d’une urbanisation et aussi de conflits ouvriers et tout le monde sait que le 1er mai 1884 la police tira sur les travailleurs à Chicago aux Etats-Unis. Début 1968, une révolte estudiantine commence au campus de Berkeley en Californie et toutes les universités s’enflamment et la crise traverse l’Atlantique et atteint Paris en mai 68. La police eut du mal à gérer les manifestants. Si au 19ème siècle, on tirait dans la foule en faisant des morts, la science policière se développera et fera voir des moyens moins violents de gestion des foules. Dans les années 1990, la France avec ses 60 millions d’habitants disposait de 6000 magistrats assistés par 115000 policiers et 85000 gendarmes répartis dans 3664 brigades. Au moins 30 policiers sont révoqués chaque année en France pour mauvaise conduite !

Implantation de la force publique au Congo

La police et la justice dans la société précoloniale

Cette société fut faiblement diversifiée économiquement ne montrant que l’agriculture, le commerce et l’artisanat, et une faible urbanisation. La police et la justice différaient de la forme actuelle. Il n’y avait pas de prison. La protection des biens se faisait par les fétiches accrochés dans les champs ou sur les manguiers. En cas de vols de biens non protégés on allait voir le nganga qui jetait un sort sur le voleur inconnu.
La protection des personnes se faisait par les sectes comme le Nzobi, le Lemba… En cas de mort suspecte d’une personne non protégée, on faisait recours au nganga pour la détermination de la preuve. Les prisons n’existant pas, le règlement de différends comme l’adultère, le crime d’assassinat, le vol à grande échelle, n’entraînait qu’une réparation pécuniaire suite aux décisions qui étaient prises par les chefs au mbongui ou olébé ou kanza. En cas de fuite du délinquant, la famille victime ne s’inquiétait pas sachant que ses parents auraient à répondre car, il y avait individualisation et collectivisation de la peine.

La notion de trouble à l’ordre public était faible ou inexistante. Toutefois, lors des enterrements des grands notables, les Ebanikis pouvaient se livrer au pillage des biens et cela n’était pas considéré comme un crime en cette occasion-là, tout comme, lorsqu’un grand notable mourrait au Loango, il y avait la cérémonie du Mbembo et au cours de cette journée d’enterrement, la population pouvait se livrer au pillage des biens de gens dont les parcelles ne portaient pas des palmes. Cela était considéré comme une période de non droit comme dans ce Congo moderne où, le procureur de la république n’a jamais convoqué les journalistes de la radio et de la télé le 1er avril pour diffusion de fausses nouvelles, ou les policiers de Pointe Noire n’ont jamais arrêté les tenanciers de débits de boissons qui jouent la musique après 0 heure le 31 décembre ou le 1er janvier.

La police et la gendarmerie de 1880 à 1945

La colonisation du Congo commence en 1880 et nous assistons à une occupation du pays et les institutions traditionnelles sont écartées, les troubles de résistance à l’occupation sont matés et jusqu’en 1920 c’est la pacification du Congo. L’ordre colonial impose le travail forcé et les résistances sont vaincues par la terreur d’une force militaire sans respect des droits de l’homme.

A partir de 1920 commence aussi l’urbanisation du Congo par le développement des villes. Dans les années 1930, Pointe Noire a déjà la garde territoriale ou gendarmerie et une police et des soldats du Camp des tirailleurs (31 juillet). C’est une force publique qui fait appliquer l’ordre retenu par le colon et les policiers et les gendarmes sont souvent d’origine étrangère et ne peuvent pas s’apitoyer devant des délinquants. La force publique, aussi mal que nous pourrions la juger, ne faisait qu’exécuter la réglementation coloniale qui avait, par exemple, décrété qu’aucun Indigène ne pouvait séjourner au centre-ville de Pointe Noire après 18 heures et cela continua jusqu’en 1960. Ce n’est donc pas le policier qui fut mauvais mais la législation coloniale même si le Mboulou-mboulou affichait aussi un excès de zèle.

La force publique de 1945 à 1963

L’arrêté du 23 mai 1946 réorganise la gendarmerie dans son fonctionnement et en 1952 le nouveau chef du service de police du Moyen Congo Faup Léopold réorganise la police. Déjà en 1948, de nouveaux commissariats de police furent créés à Poto-Poto et Bacongo et à Dolisie et il se posait partout le problème de la formation des cadres de police et de gendarmerie. Il y avait maintenant quelques policiers autochtones mais ils ne différaient pas trop du Mboulou-mboulou puisqu’un policier pontonégrin eut pour sobriquet « sans pitié » et il exerça même après l’indépendance.

Vers la fin de la colonisation on voit les premiers commissaires de police comme Alphonse Nzingoula et Eugène Goma mais au niveau de la gendarmerie, le problème se posera jusqu’en 63 puisqu’il fallut remplacer le lieutenant-colonel François Vallenet. Les premiers officiers de gendarmerie seront Georges Kekolo, Alphonse Mabiala et Norbert Nsika. Il y eut des officiers mais les sous-officiers faisaient défaut et on dut organiser des formations rapides. La police avait eu son école de sous-officiers de Mpila en 1961 mais il n’en fut pas de même pour la gendarmerie. En 1963, le Congo se dote du Code de procédure pénale qui fixe d’ailleurs les missions de la police judiciaire.

La force publique de 1963 à nos jours

Celle-ci connaîtra multiples problèmes. Après 1963, elle se verra adjoindre la milice de la Jeunesse du Mouvement National de la Révolution et il se posera un problème d’attributions et ce n’est pas un hasard qu’en 1965, policiers et miliciens se battent à Pointe Noire et la JMNR rase le commissariat du centre d’identification civile et s’attaque aussi à celui de Tié-Tié. Tous se disputent la population que les Cobras des années 1990 appèleront par « cabri » ou personne à rançonner.

En 1970, après le coup d’Etat de Kiganga, Marien Ngouabi dissout la gendarmerie par le décret 70/98 du 3 avril 1970, du fait de l’appartenance de ce dernier à ce corps, jetant ainsi le bébé avec l’eau du bain. Albert Miawama, capitaine de gendarmerie fut aussi destitué par le décret 70/102. Après le coup d’Etat de Diawara en 1972, Ngouabi dissout encore la police qui est intégrée à l’armée par l’ordonnance N°2/72 et l’une des particularités de la police congolaise sera sa dotation en PMAK qui sont des armes militaires et qu’on n’utilise pas souvent dans les polices d’autres pays qui se doteront d’armes plus légères. Un autre aspect de cette intégration, c’est que beaucoup de militaires sans formation policière se mettront à gérer les centres de sécurité publique et se passeront parfois de la justice. Toutefois dans certains districts ou lieux de campagne où la justice est inexistante, la police se mettra à régler des différends faute de tribunaux.

En ville, ce rattachement de la police à l’armée compliquera aussi le fonctionnement de la justice et les relations des citoyens avec la population car, il n’y avait pas souvent des voies de recours contre les arrestations intempestives de la milice sinon le paiement d’amendes qui n’allaient jamais au Trésor public. Cela ne pouvait pas faciliter l’action du Procureur qui ne peut pas faire arrêter des militaires. En 1984, la buvette Parafifi de Pointe Noire ferma suite à la pagaille qui y fut orchestrée par un militaire. Les relations entre la population civile et la force publique seront faites de méfiance. « Si tu prêtes de l’argent à un policier ou à un militaire et qu’il ne te restitue pas ce qu’il te doit, où iras-tu l’accuser ? » La militarisation du régime aura aussi un impact sur les relations avec les citoyens et on entendra souvent que « civil ya mpamba-mpamba » et les policiers militaires se croiront au dessus de la loi puisque ce sont eux-mêmes qui sont chargés de l’appliquer.

A partir de 1983, on note une restructuration de la police et ce souvent avec l’aide de la coopération française et surtout sous la primature de Jacques Chirac. La police est dotée de quelques équipements qui semblent déjà la séparer de l’armée. Dans les années 1980, la police se dote d’un journal ALLO POLICE qui dénonce déjà les irrégularités commises par certains policiers sur les civils et Pierre Oba ne manque pas d’interpeller les policiers sur ces cas d’escroquerie.
Après la Conférence Nationale de 1991, la Police sera réaffectée au Ministère de l’intérieur par le décret 91/679 et il y aura la réhabilitation de la gendarmerie qui compte aujourd’hui une soixantaine de brigades à travers le pays. La police aura aussi créé une école supérieure de police qui venait de livrer son premier cru aux citoyens congolais en 2007. Les citoyens jugent mal la police et la trouvent corrompue mais cette corruption est générale dans la société comme l’ont montré les enquêtes nationales sur la corruption. Les citoyens avancent aussi que les policiers ne traitent pas les citoyens au même pied d’égalité dans les PSP.

Relations entre la force publique et les citoyens en cas de manifestation et de troubles

La police administrative

La force publique, (la police et la gendarmerie) est à la fois police administrative et police judiciaire. En tant que police administrative, elle est libre de ses initiatives alors qu’en tant que police judiciaire, elle est sous l’autorité du Procureur de la République.
L’article 38 du Décret 63/409 définissait ainsi la police administrative : « la police administrative a pour objet la sûreté publique, la tranquillité du pays et le maintien de l’ordre. Elle a, en conséquence, un caractère essentiellement préventif et a pour but d’empêcher que se commettent les actes délictueux que la police judiciaire est chargée de réprimer le cas échéant ». La police administrative est donc pour la force publique une question de gestion prévisionnelle. En matière de gestion de foules, il y a deux cas de figure :
a) la foule éphémère et spontanée. Celle-ci est anarchique, sans commandement et a un comportement erratique et imprévisible. Gustave Le Bon écrivit déjà en 1895 dans Psychologie des foules que « l’individu en foule acquiert, par le seul fait du nombre, un sentiment de puissance invincible lui permettant de céder à tous ses instincts… » Il suffit aussi que dans une telle foule, une personne lance un cri ou un slogan excitant pour être facilement repris comme il y a contagion, abaissement du sens critique. Selon Gustave Le Bon, « dans une foule, tout acte est contagieux à ce point que l’individu sacrifie très facilement son intérêt personnel à l’intérêt collectif ». Carl Gustav Jung écrira dans Psychologie et Religion qu’ « au sein de la masse, l’homme s’abaisse inconsciemment à un niveau moral et intellectuel inférieur, à ce niveau qui est toujours présent sous le seuil de conscience, prêt à se déchaîner dès qu’il est excité par la formation d’une foule ». C’est sans doute cette foule que nous avons eue le 7 juillet 2008.
b) Les groupes de manifestants organisés. Il s’agit ici des ONG, des syndicats, des partis politiques, des cliques d’officiers qui se rebellent ou de lycéens ou d’étudiants qui manifestent.
Dans les deux cas, il s’agit d’élaborer des stratégies de maintien de l’ordre public et de surveiller le niveau de tension. On peut prévoir l’infiltration de la foule par des policiers en civil. Pour des groupes organisés, il faut chercher à entrer en contact avec les responsables desdits groupes dans le cas d’éventuelles négociations. Pour la foule anarchique, on prévoit ou envisage le nombre de manifestants pour proposer une présence dissuasive en nombre suffisant de policiers et gendarmes disposant de boucliers, de gilets pare-balles, de balles en caoutchouc, de gaz hilarant ou lacrymogène, de masques à gaz, de véhicules blindés, de véhicules à jet d’eau pour la dispersion de la foule. On se doit de faire des simulations des risques de comportement de la foule avec une échelle de la graduation de la violence et de la riposte non violente des forces de l’ordre. Les itinéraires prévus et potentiels sont analysés pour qu’en cas de besoin d’intervention, on sache disperser la foule en laissant un corridor de fuite qui soit visible et assez dégagé.

L’impression qui se dégage et qui peut être fausse, c’est que les services de sécurité ont sous-estimé les risques de déflagration et ne sont contentés que d’assurer un service de protection de hautes personnalités et un service d’apparat, de pompe funèbre et il a manqué un service sécuritaire de gestion de la foule.

La police judiciaire

Aux termes de l’article 14 du Code de procédure pénale, elle a trois missions :
- constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves, en rechercher les auteurs et les présenter à la justice
- exécuter les instructions du Procureur de la République
- exécuter les délégations des juridictions d’instruction et déférer à leurs réquisitions.
Les articles 15 et 16 énumèrent les officiers de police judiciaire. En cas de trouble à l’ordre public, mieux de crime contre la paix publique puisque le Code pénal du Congo ne mentionne pas le trouble à l’ordre public, policiers et gendarmes doivent donc rétablir l’ordre public comme le prescrit l’ordonnance 4/99 définissant les missions de la police « …assurer le respect des lois et des règlements…veiller à la sécurité des biens et des personnes…assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre public… ».
Il n’y a pas de problème lorsque la police et la gendarmerie surprennent les délinquants en flagrant délit tel que défini à l’article 37 du CPP : « est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque , dans un temps voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ». Aussitôt, article 38, l’OPJ informe le Procureur de la République et la machine judiciaire est donc mise en marche. Toutefois, chaque arrondissement ayant un commissariat de police, on ne peut pas comprendre que pour un conflit qui oppose deux individus se trouvant à Mbota que le plaignant aille porter plainte au PSP de Mvoumvou et que les policiers de ce commissariat acceptent aussi ladite plainte quand on sait qu’il y a un commissariat à Mbota. On ne peut pas aussi comprendre que des policiers du commissariat du Port aillent arrêter un prévenu à Mbota ! Il ya une compétence territoriale qui existe même en justice et on ne peut pas accepter que pour des infractions qui aient eu lieu ici, que le jugement se fasse à Brazza.
Dans le cas des événements du 7 juillet, on peut bien se demander si les personnes qui ont été arrêtées l’ont été dans les normes. Là-dessus, nous pensons qu’il y a des personnes qui pourraient être condamnées pour avoir commis des infractions à la loi pénale et celles qui devraient être libérées pour avoir été arrêtées dans des conditions irrégulières, conformément au Code de Procédure Pénale. La preuve c’est que le Procureur fit libérer un mineur et une femme ne voyant pas de charges contre elle.
Certaines personnes arrêtées au Quartier Mouyondzi ne furent pas arrêtées en flagrant délit de profanation de tombe et, elles ne furent pas poursuivies par la clameur publique et n’avaient pas d’indices laissant penser que celles-ci avaient participé à la profanation de la tombe dont les détails restent à fournir. Pour preuve Tchibinda ketin fut arrêté et bastonné dans leur parcelle au Quartier Mouyondzi et blessé à la tête. Les personnes sur lesquelles pèsent les charges de vol ont-elles été trouvées en possession d’objets volés ou ont-elles été arrêtées par hasard comme on dit : « Yayi libabé ! » Le sourd-muet Babalo, vendeur de sachets au marché du Plateau fut appréhendé alors qu’il rentrait chez lui au Quartier Mouyondzi. Une femme se rendant à la pharmacie de la Baguette d’Or acheter des médicaments avec un enfant fut emmenée parce que se trouvant dans la rue en ce moment-là. L’article 116 dispose que « l’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 5 heures et après 19 heures » alors que le garde du corps de feu Thystère Tchicaya fut arrêté chez lui à 2 heures du matin.
En fait, on a intérêt à se demander à quel moment ces arrestations ont eu lieu et on a comme l’impression que la force publique fut surprise par les événements et tenta de se rattraper mais en agissant dans le désordre. N’ayant pas eu à saisir des gens dans le flagrant délit, on se demande s’il s’agissait d’événements commandités ou de manifestation spontanée et n’ayant pas de preuves, on ne peut pas être surpris par l’usage de la torture comme mode de recherche de la preuve. Il faudra élucider les circonstances du décès en prison de Guy Arsène Poaty.

En matière d’arrestation, la pratique internationale est que lorsqu’une personne est arrêtée, la force publique doit recevoir trois personnes, à savoir, l’avocat, le médecin et le parent de l’incarcéré. La loi 026/92 portant organisation de la profession d’avocat dispose à l’article 1er que « l’avocat est le conseil des usagers du droit. Il exerce la plénitude de son ministère sur : -la défense et l’assistance des parties ainsi que leur représentation territoriale en justice dès l’enquête préliminaire ». Or, lors de l’interpellation de Mavoungou Mabio à la Sécurité d’Etat, il fut interdit à ses avocats de l’assister.
Au terme de cet exposé, nous formulons les recommandations suivantes :
- Il est urgent que la police se refasse et s’approprie de la culture civique et devienne un outil réel de l’Etat de droit
- Le rôle des ONG dans la promotion et la protection des droits de l’homme soit reconnu et qu’un réel esprit de coopération s’établisse entre elles et la police qui toutes oeuvrent pour l’Etat de droit tant prôné par les hommes politiques et ce conformément aux engagements internationaux librement acceptés par le Congo en matière de droits de l’homme et de la torture en particulier
- Les policiers et les magistrats devraient respecter la compétence territoriale en matière d’infraction pénale ou de différend civil

Copyright © 2009 Congopage.com. Tous droits reserves | Designed by Richard Songo